Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 35 OPAnInstallations visant à influencer le comportement des animaux à l’étable et sur les aires de sortie

Chapitre 3 Animaux domestiques Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il est interdit d’utiliser des dispositifs à arrêtes aiguës, à pointes ou électrisants pour influer sur le comportement des animaux à l’étable. Les exceptions sont réglées dans les alinéas suivants.

2Dans les étables à stabulation libre, il est permis d’utiliser temporairement des clôtures électrifiées qui ne rabattent pas activement les bovins dans l’étable lorsque sont effectués les travaux d’étable.

3Il est interdit d’installer de nouvelles couches pour bovins avec dresse-vaches.61

4Dans les étables où un dresse-vache électrique est utilisé, les dispositions suivantes s’appliquent:

a.
seuls les dresse-vaches électriques réglables en fonction de la taille de l’animal sont admis;
b.62
les dresse-vaches ne peuvent être utilisés que pour des vaches et des bovins femelles de plus de 18 mois;
c.
seuls les appareils reliés au réseau électrique qui se prêtent à une utilisation comme dresse-vache et qui ont été autorisés en vertu de l’art. 7, al. 2, LPA peuvent être utilisés;
d.
la longueur de la couche doit être d’au moins 175 cm;
e.
la distance entre le garrot et le dresse-vache ne doit pas être inférieure à 5 cm;
f.
les appareils reliés au réseau électrique ne doivent pas être en fonction plus de deux jours par semaine;
g.
quelques jours avant la mise-bas et jusqu’au septième jour y compris après celle-ci, le dresse-vache doit être positionné au cran supérieur.

5Les aires de sortie peuvent être limitées par une clôture électrique à condition d’être suffisamment grandes et aménagées de telle façon que les animaux puissent garder une distance suffisante de la clôture et s’éviter.63

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

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