Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 47 OPAnSols et surfaces de repos des porcheries

Chapitre 3 Animaux domestiques Section 3 Porcs

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les porcs doivent disposer d’une aire de repos composée de grandes surfaces formant un tout et n’ayant qu’une faible proportion de perforations pour permettre l’écoulement des liquides.68

2La logette pour les truies ne peut comporter un sol perforé que sur la moitié de la surface du local de saillie et que sur un tiers de la surface du box d’alimentation et de repos.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

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