Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 84 OPAnCommunication et publication

Chapitre 3 Animaux domestiques Section 12 Autorisation des systèmes de stabulation et des équipements d’étables

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le fabricant, l’importateur ou le vendeur doit informer le détenteur d’animaux par écrit, au plus tard lors de l’acceptation de la commande, des conditions et charges qui assortissent l’autorisation.

2L’OSAV tient une liste des demandes pendantes et des autorisations délivrées ainsi que des conditions et charges qui assortissent ces autorisations.

3L’OSAV peut publier les résultats des études scientifiques réalisées dans le cadre de la procédure d’autorisation.

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