Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 85 OPAnConditions posées aux personnes qui détiennent des animaux sauvages ou qui en assument la garde

Chapitre 4 Animaux sauvages Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les établissements soumis à autorisation qui détiennent des animaux sauvages, la personne qui assume la garde des animaux doit être un gardien d’animaux.

2Dans les petits établissements ne détenant qu’un groupe d’animaux ayant des besoins analogues en termes de détention, la personne qui assume la garde des animaux doit avoir suivi la formation visée à l’art. 197.

3Dans les établissements privés où le titulaire de l’autorisation assume lui-même la garde des animaux, une attestation de compétences suffit lorsque l’établissement détient les animaux suivants:

a.
furet, coati, raton laveur, wallaby de Bennet, wallaby de Parma et animaux de l’ordre des chiroptères, des insectivores, des tenrécidés, des tupaiiformes et des rongeurs, s’ils sont soumis à autorisation;
b.
tous les oiseaux, dans la mesure où leur détention est soumise à autorisation, à l’exception des oiseaux coureurs, des pingouins, des grues, de tous les rapaces;
c.
tous les reptiles soumis à autorisation, à l’exception des tortues géantes, des tortues de mer et des crocodiles;
d.
les poissons, dans la mesure où leur détention est soumise à autorisation.

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