1Les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel doivent disposer d’une autorisation.
2Par établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel, on entend:
- a.
- les jardins zoologiques, les cirques, les parcs de passage, les parcs d’animaux sauvages, les petits zoos, les delphinariums, les volières, les aquariums, les terrariums, les expositions temporaires d’animaux et institutions semblables qui peuvent être visités moyennant finance ou gratuitement, s’ils sont exploités en connexion avec des entreprises à but lucratif, telles que des restaurants, des magasins ou des parcs de loisirs;
- b.
- les établissements qui détiennent des animaux sauvages à titre professionnel à des fins de traitement médical, de production d’œufs, de viande et de fourrures ou à des fins similaires;
- c.
- les établissements où des animaux sauvages sont élevés pour la chasse ou la pêche.
3Sont exclus du champ d’application des établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel:
- a.128
- les viviers pour poissons de consommation d’eau douce utilisés en gastronomie;
- b.
- les aquariums à des fins d’ornement, même s’ils sont utilisés par une entreprise à but lucratif;
- c.
- les établissements détenant des cailles de l’espèce Coturnix japonica, pour autant que le seuil de 50 cailles adultes détenues ne soit pas dépassé.129
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).