1Les établissements qui détiennent des animaux sauvages et ceux qui détiennent ou élèvent des animaux donnés en pâture doivent tenir un registre de leurs animaux s’ils sont soumis à autorisation.132
2Le registre des animaux doit comporter les informations suivantes, classées par espèce animale, sauf s’il s’agit d’une pisciculture:
- a.
- les augmentations d’effectif (date, naissance ou provenance, nombre d’animaux);
- b.133
- les diminutions d’effectif (date, nom et adresse de l’acquéreur ou mort des animaux, cause de leur mort si elle est connue, mode de mise à mort et nombre d’animaux).
3Le registre des exploitations aquacoles doit être tenu conformément à l’art. 22, al. 1 et 2, OFE134.135
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
- RS 916.401
- Erratum du 9 avr. 2015 (RO 2015 1023).