Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 93 OPAnRegistre des animaux

Chapitre 4 Animaux sauvages Section 2 Détention d’animaux sauvages par des particuliers et par des professionnels

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les établissements qui détiennent des animaux sauvages et ceux qui détiennent ou élèvent des animaux donnés en pâture doivent tenir un registre de leurs animaux s’ils sont soumis à autorisation.132

2Le registre des animaux doit comporter les informations suivantes, classées par espèce animale, sauf s’il s’agit d’une pisciculture:

a.
les augmentations d’effectif (date, naissance ou provenance, nombre d’animaux);
b.133
les diminutions d’effectif (date, nom et adresse de l’acquéreur ou mort des animaux, cause de leur mort si elle est connue, mode de mise à mort et nombre d’animaux).

3Le registre des exploitations aquacoles doit être tenu conformément à l’art. 22, al. 1 et 2, OFE134.135

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  3. RS 916.401
  4. Erratum du 9 avr. 2015 (RO 2015 1023).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.