1La demande d’autorisation doit être déposée au moyen du formulaire établi par l’OSAV conformément à l’art. 209a, al. 2.136
2Elle doit être adressée à l’autorité du canton où il est prévu de détenir les animaux.
3Pour les cirques et les ménageries itinérantes, le canton compétent est celui dans lequel se trouvent les quartiers d’hiver ou les installations fixes pour les animaux. Si tous deux sont situés à l’étranger, le canton où le cirque ou l’exposition d’animaux itinérante entend donner sa première représentation délivre l’autorisation en tenant compte du permis d’importation octroyé par l’OSAV.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).