Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 91 OPAnRecours à des spécialistes

Chapitre 4 Animaux sauvages Section 2 Détention d’animaux sauvages par des particuliers et par des professionnels

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel ouverts au public:

a.
un vétérinaire spécialisé dans les maladies des animaux sauvages doit surveiller régulièrement l’état de santé des animaux et prendre des mesures de prophylaxie;
b.
un professionnel ayant des connaissances en biologie des jardins zoologiques doit conseiller la direction de l’établissement, avant qu’elle n’acquière de nouvelles espèces animales, sur les questions de détention des animaux, de soins aux animaux, de planification des effectifs et de construction ou d’aménagement des enclos.

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