Ordonnance sur les parcs (OParcs) · RS 451.36

Art. 10 OParcsUtilisation

Chapitre 2 Aides financières globales, label «Parc» et label «Produit» Section 2 Label «Parc»

En vigueur au 1er avril 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organe responsable ne peut utiliser le label «Parc» que pour faire connaître le parc.

2L’utilisation du label à des fins de publicité pour certains biens ou services n’est pas autorisée.

3Si les conditions d’octroi ou d’utilisation ne sont plus remplies, l’OFEV fixe un délai en vue du rétablissement de la situation. Si la situation n’est pas rétablie à l’échéance de ce délai, il retire le label.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 10 OParcs, du plus récent au plus ancien.

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