1L’organe responsable attribue le label «Produit» après qu’un organisme de certification accrédité pour le champ d’application de la présente ordonnance selon l’art. 14 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation4 a certifié le respect des conditions d’attribution.
2Il attribue le label pour la durée de la certification.
3Si la certification est révoquée pendant cette période, l’organe responsable retire le label.