Ordonnance sur les parcs (OParcs) · RS 451.36

Art. 23 OParcsZone centrale

Chapitre 3 Exigences à remplir par les parcs d’importance nationale Section 4 Parc naturel périurbain

En vigueur au 1er avril 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour permettre la libre évolution des processus naturels, il est interdit dans la zone centrale:

a.
de quitter les voies et chemins indiqués et d’amener des animaux, à l’exception des chiens tenus en laisse;
b.
d’accéder avec un véhicule quel qu’il soit, à l’exception des véhicules non motorisés sur les itinéraires signalés selon l’art. 54a de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière10;
c.
de construire des bâtiments ou des installations et de procéder à des modifications de terrain;
d.
de pratiquer l’agriculture et la sylviculture;
e.
de pratiquer la chasse et la pêche à l’exception de la régulation des espèces pouvant être chassées et causant des dégâts considérables;
f.
de prélever des roches, des minéraux et des fossiles, de cueillir des plantes et des champignons et de capturer des animaux.

2Des dérogations minimes aux prescriptions de l’al. 1 sont admises pour des raisons importantes.

3Le parc des constructions et installations existantes est garanti. Les constructions et installations existantes qui ne sont pas dans l’intérêt public doivent être éliminées lorsque l’occasion s’en présente. Il existe un intérêt public en particulier lorsque les constructions ou installations existantes ont été placées sous protection par l’autorité compétente.

Historique et notes (1)
  1. RS 741.21

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 23 OParcs, du plus récent au plus ancien.

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