Ordonnance sur les parcs (OParcs) · RS 451.36

Art. 24 OParcsZone de transition

Chapitre 3 Exigences à remplir par les parcs d’importance nationale Section 4 Parc naturel périurbain

En vigueur au 1er avril 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Pour permettre des activités de découverte de la nature et pour garantir la fonction tampon par rapport à la zone centrale, il faut dans la zone de transition:

a.
prendre des mesures appropriées pour assurer l’éducation à l’environnement des visiteurs;
b.11
interdire l’exploitation agricole et sylvicole et la construction de nouveaux bâtiments et installations qui portent atteinte à l’évolution des habitats intacts des espèces animales et végétales indigènes;
c.
valoriser et mettre en réseau les habitats dignes de protection des espèces animales et végétales indigènes;
d.
restreindre l’accès et limiter la collecte de roches, de minéraux et de fossiles, la cueillette de plantes et de champignons ainsi que la capture d’animaux lorsque la protection des espèces animales et végétales indigènes l’exige.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 959).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 24 OParcs, du plus récent au plus ancien.

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