Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) · RS 832.112.31

Art. 2 OPASPrincipe

Titre 1 Prestations Chapitre 1 Prestations des médecins, des chiropraticiens et des pharmaciens Section 2 Psychothérapie pratiquée par un médecin

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assurance prend en charge les coûts de la psychothérapie effectuée par un médecin selon des méthodes dont l’efficacité est scientifiquement prouvée.

2On entend par psychothérapie une forme de traitement qui:

a.
concerne des maladies psychiques et psychosomatiques;
b.
vise un objectif thérapeutique défini;
c.
repose essentiellement sur la communication verbale, mais n’exclut pas les traitements médicamenteux de soutien;
d.
se base sur une théorie du vécu et du comportement normaux et pathologiques ainsi que sur un diagnostic étiologique;
e.
comprend la réflexion systématique et une relation thérapeutique suivie;
f.
se caractérise par un rapport de travail de confiance ainsi que par des séances de thérapie régulières et planifiées;
g.
peut être pratiquée sous forme de thérapie individuelle, familiale, de couple ou en groupe.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2821).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 OPAS, du plus récent au plus ancien.

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