Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) · RS 832.112.31

Art. 3b OPASProcédure concernant la prise en charge en cas de poursuite d’une thérapie après 40 séances

Titre 1 Prestations Chapitre 1 Prestations des médecins, des chiropraticiens et des pharmaciens Section 2 Psychothérapie pratiquée par un médecin

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour que, après 40 séances, l’assurance continue de prendre en charge les coûts de la psychothérapie, le médecin traitant doit adresser à temps un rapport au médecin-conseil de l’assureur. Le rapport doit mentionner:

a.
le type de maladie;
b.
le genre, le cadre, le déroulement et les résultats du traitement entamé;
c.
une proposition de prolongation de la thérapie indiquant la finalité, le cadre et la durée probable.

2Le rapport ne peut contenir que des données nécessaires à l’assureur pour évaluer l’obligation de prise en charge.

3Le médecin-conseil examine le rapport et propose à l’assureur de poursuivre la psychothérapie à la charge de l’assurance, en indiquant sa durée jusqu’au prochain rapport, ou de l’interrompre.

4L’assureur communique à la personne assurée, avec copie au médecin traitant, dans les 15 jours ouvrables suivant la réception du rapport par le médecin-conseil s’il continue de prendre en charge les coûts de la psychothérapie et pour quelle durée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 3 juil. 2006 (RO 2006 2957). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2821).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 3b OPAS, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.