Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) · RS 832.112.31

Art. 3 OPASPrise en charge

Titre 1 Prestations Chapitre 1 Prestations des médecins, des chiropraticiens et des pharmaciens Section 2 Psychothérapie pratiquée par un médecin

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’assurance prend en charge les coûts pour un maximum de 40 séances diagnostiques et thérapeutiques. L’art. 3b est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2821).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 3 OPAS, du plus récent au plus ancien.

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