Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) · RS 814.41

Art. 11 OPBCoût

Chapitre 3 Installations fixes nouvelles et modifiées

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le détenteur de l’installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation.

2Lorsque le propriétaire d’un bâtiment doit prendre des mesures d’isolation acoustique au sens de l’art. 10, al. 1, le détenteur de l’installation prend en outre à sa charge les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour:

a.
l’établissement du projet et la direction des travaux;
b.
l’insonorisation nécessaire des fenêtres au sens de l’annexe 1 et les travaux d’adaptation indispensables qui en découlent;
c.
le financement si, malgré la demande d’avance de frais faite par le propriétaire du bâtiment, le détenteur de l’installation n’a versé aucun acompte;
d.
les taxes éventuelles.

3Lorsque le propriétaire du bâtiment doit prendre des mesures d’isolation acoustique au sens de l’art. 10, al. 2, le détenteur de l’installation supporte les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour autant qu’ils n’excèdent pas ceux de l’al. 2. Les autres frais sont à la charge du propriétaire du bâtiment.

4Lorsque des limitations d’émissions ou des mesures d’isolation acoustique doivent être prises en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées.

5Les frais d’entretien et de renouvellement des mesures d’isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 11 OPB, du plus récent au plus ancien.

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