1Dans la demande de permis de construire, le maître de l’ouvrage doit indiquer:
- a.41
- le bruit extérieur et les mesures fixées à l’art. 31, al. 1, qu’il a examinées, dans la mesure où les valeurs limites d’immission sont dépassées;
- b.
- l’affectation des locaux;
- c.
- les éléments extérieurs et les éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit.
2Pour les projets de construction en des secteurs où les valeurs limites d’immission sont dépassées, l’autorité d’exécution peut requérir des renseignements sur l’isolation acoustique des éléments extérieurs.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 114).