1Les valeurs limites d’exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
2Elles sont également valables:
- a.
- dans les zones à bâtir non encore construites où, conformément au droit sur l’aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit;
- b.
- sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit.
2bisLors de l’attribution du permis de construire, les valeurs limites d’immission sont en outre valables sur la totalité de la surface des espaces extérieurs utilisables de manière privée visés à l’art. 22, al. 2, let. a, ch. 3, de la loi.53
3Pour les secteurs et bâtiments dans lesquels des personnes ne séjournent généralement que de jour ou de nuit, aucune valeur limite d’exposition ne s’appliquera pour la nuit ou le jour respectivement.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 114).