Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) · RS 814.41

Art. 42 OPBValeurs limites d’exposition particulières aux locaux d’exploitations

Chapitre 7 Détermination, évaluation et contrôle des immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes Section 2 Évaluation

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour les locaux d’exploitations (art. 2, al. 6, let. b) qui se situent en des secteurs où l’on a attribué les degrés de sensibilité I, II ou III, les valeurs de planification et les valeurs limites d’immission sont de 5 dB (A) plus élevées.

2L’al. 1 n’est pas applicable aux locaux dans les écoles, les établissements et les homes. Pour les locaux de restaurants et hôtels, il ne s’applique que dans la mesure où ces locaux sont suffisamment aérés, même lorsque les fenêtres sont fermées.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 42 OPB, du plus récent au plus ancien.

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