Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) · RS 814.41

Art. 43 OPBDegrés de sensibilité

Chapitre 7 Détermination, évaluation et contrôle des immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes Section 2 Évaluation

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les zones d’affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire54, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:

a.
le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b.
le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c.
le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d.
le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.

2On peut déclasser d’un degré les parties de zones d’affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu’elles sont déjà exposées au bruit.

Historique et notes (1)
  1. RS 700

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 43 OPB, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.