1L’autorité d’exécution accorde des allégements dans la mesure où:
- a.
- l’assainissement entraverait de manière excessive l’exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés;
- b.
- des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l’exploitation ainsi que de la défense générale s’opposent à l’assainissement.
2Les valeurs d’alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires.