Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) · RS 814.41

Art. 17 OPBDélais

Chapitre 4 Installations fixes existantes Section 1 Assainissement et mesures d’isolation acoustique

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité d’exécution fixe les délais pour l’assainissement et les mesures d’isolation acoustique en fonction de l’urgence de chaque cas.

2Sont déterminants pour évaluer l’urgence d’un cas:

a.
l’importance du dépassement des valeurs limites d’immission;
b.
le nombre des personnes touchées par le bruit;
c.
le rapport coût-utilité.

3L’assainissement et les mesures d’isolation acoustique devront être exécutés au plus tard dans les quinze ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

4Le délai pour réaliser les assainissements et les mesures d’isolation acoustique sur les routes (al. 3) est prolongé:

a.
pour les routes nationales: jusqu’au 31 mars 2015 au plus tard;
b.
pour les routes principales selon l’art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin)11 et pour les autres routes: jusqu’au 31 mars 2018 au plus tard.12

5Pour la réalisation des assainissements et des mesures d’isolation acoustique concernant les installations ferroviaires, les délais sont fixés dans la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer13.14

6L’assainissement et les mesures d’isolation acoustique doivent avoir été mis en œuvre:

a.
pour les aérodromes militaires: au 31 juillet 2020;
b.
pour les aérodromes civils où circulent de grands avions: au 31 mai 2016;
c.
pour les installations de tir civiles devant être assainies en vertu de la modification du 23 août 200615 de l’annexe 7: au 1er novembre 2016;
d.
pour les places d’armes, de tir et d’exercice militaires: au 31 juillet 2025.16
Historique et notes (6)
  1. RS 725.116.2
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4167).
  3. RS 742.144
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4167).
  5. RO 2006 3693
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2006 (RO 2006 3693). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 17 OPB, du plus récent au plus ancien.

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