1Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d’affectation dans les règlements de construction ou les plans d’affectation communaux.
2Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d’affectation ou lors de la modification des règlements de construction.55
3Avant l’attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l’art. 43.
4…56
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694).