Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) · RS 814.41

Art. 47 OPBInstallations fixes et bâtiments

Chapitre 8 Dispositions finales Section 2 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les installations fixes sont réputées nouvelles si, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, la décision qui autorise le début des travaux n’est pas encore entrée en force.

2Pour les installations fixes qui doivent être modifiées, les art. 8 à 12 s’appliquent uniquement si, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, la décision qui autorise la modification n’est pas encore entrée en force.

3Les bâtiments sont réputés nouveaux si, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, le permis de construire n’est pas encore entré en force.

4Pour les bâtiments qui doivent être modifiés, les art. 31 et 32, al. 3, s’appliquent uniquement si, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, le permis de construire n’est pas encore entré en force.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 3693).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 47 OPB, du plus récent au plus ancien.

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