Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD) · RS 817.022.11

Art. 4 OPBDExigences relatives aux installations servant à la distribution d’eau

Section 2 Eau potable

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque entend construire ou modifier une installation servant à la distribution d’eau doit l’annoncer préalablement à l’autorité cantonale d’exécution compétente. Les propriétaires et les exploitants d’installations domestiques sont exclus de cette disposition.

2Les règles reconnues de la technique doivent être respectées pour la construction ou la transformation, ainsi que pour l’exploitation d’une installation servant à la distribution d’eau.

3L’exploitant est tenu de faire contrôler et entretenir régulièrement l’installation servant à la distribution d’eau par du personnel spécialement qualifié.

4Pour le traitement de l’eau potable et la protection des installations servant à la distribution d’eau:

a.
seuls les procédés et les substances fixés à l’annexe 4 sont admis;
b.
s’agissant des procédés, les règles reconnues de la technique doivent être respectées; la pureté des substances doit être adaptée à une utilisation dans l’eau potable;
c.
les produits biocides utilisés pour la désinfection doivent être autorisés pour la désinfection de l’eau potable ou des installations servant à la distribution d’eau conformément à l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides8.

4bisPour la désinfection des installations servant à la distribution d’eau, l’al. 4, let. b et c, s’applique.

5Pour la construction ou la transformation et pour l’exploitation de l’installation servant à la distribution d’eau, il convient d’utiliser des matériaux pouvant entrer en contact avec l’eau potable et adaptés pour le captage, la préparation, le transport et le stockage d’eau potable selon des procédures reconnues de contrôle et d’évaluation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).
  2. RS 813.12

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