Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · RS 813.12

Art. 13e OPBioObligation de consigner pour la recherche et le développement

Chapitre 2 Conditions relatives à la mise sur le marché Section 3c Obligation de consigner et de déclarer pour la recherche et le développement

En vigueur au 1er septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 Toute personne qui utilise, à des fins de recherche et de développement, des produits biocides n’étant pas autorisés ou des substances actives non approuvées destinées à être incorporées dans des produits biocides, est tenue de consigner les données suivantes:

a.
l’identité des produits biocides ou des substances actives;
b.
les données d’étiquetage;
c.
les quantités livrées;
d.
les nom et adresse du destinataire des produits biocides ou des substances actives;
e.
toutes les données disponibles concernant les éventuels effets sur l’être humain, les animaux et l’environnement.

2Les données consignées doivent être mises à la disposition de l’organe de réception des notifications à sa demande.

3Au besoin, l’organe de réception des notifications peut exiger des informations complémentaires.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.