1Toute personne qui utilise, à des fins de recherche et de développement, des produits biocides n’étant pas autorisés ou des substances actives non approuvées destinées à être incorporées dans des produits biocides, de telle manière qu’ils soient susceptibles d’être disséminés dans l’environnement, doit le déclarer à l’organe de réception des notifications 45 jours avant leur première utilisation:
2La déclaration doit comporter les données visées à l’art. 13e, al. 1.
3Si les essais de dissémination sont susceptibles d’entraîner des effets inacceptables sur l’être humain, en particulier les groupes vulnérables, les animaux ou l’environnement, l’organe de réception des notifications peut:
- a.
- lier la réalisation de l’essai à des charges, notamment en ce qui concerne:
- 1.
- la durée des essais ou des tests,
- 2.
- les quantités maximales admises,
- 3.
- la limitation des zones à traiter;
- b.
- interdire l’essai.
4 Si les produits biocides ou substances actives destinés à faire l’objet d’essais consistent en des microorganismes pathogènes ou génétiquement modifiés, ou qu’ils contiennent de tels microorganismes, la procédure est régie par l’ODE109.