Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · RS 813.12

Art. 13d OPBioProduits biocides d’une famille de produits biocides

Chapitre 2 Conditions relatives à la mise sur le marché Section 3b Obligations de déclarer pour les produits biocides de l’UE ou de l’AELE autorisés dans le cadre d’une procédure simplifiée et pour les familles de produits biocides

En vigueur au 1er septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le titulaire d’une autorisation pour une famille de produits biocides doit déclarer à l’organe de réception des notifications chaque produit de la famille de produits biocides, 30 jours au moins avant leur première mise sur le marché.

2La déclaration doit indiquer la composition exacte, le nom commercial, le numéro d’autorisation de la famille de produits biocides et, le cas échéant, un identifiant unique de formulation (UFI) au sens de l’art. 14a.107

3Aucune déclaration n’est requise si:

a.
un produit donné est expressément répertorié dans l’autorisation de la famille de produits biocides, ou
b.
la variation de la composition ne concerne que des pigments, des parfums ou des teintures dans les limites des variations autorisées, à moins que la variation ne soit liée à une modification du nom commercial.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).

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