Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · RS 813.12

Art. 14a OPBioIdentifiant unique de formulation

Chapitre 2 Conditions relatives à la mise sur le marché Section 4 Procédure pour les demandes d’autorisation

En vigueur au 1er septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les demandes visées à l’art. 14, al. 2, let. a, c, d et e, doivent indiquer l’UFI en sus des indications prévues par l’art. 14 lorsque le produit biocide doit être identifié au moyen d’un UFI au sens de l’art. 38a ou qu’il est déjà muni d’un UFI.

2L’UFI doit être généré selon l’art. 15a, al. 2, OChim113.

3Si l’UFI n’est pas disponible au moment du dépôt de la demande, il doit être déclaré à l’organe de réception des notifications au plus tard 30 jours avant la première mise sur le marché.

4Dans le cas d’une demande de reconnaissance d’autorisation, les informations en lien avec l’UFI requises en application de l’annexe VIII du règlement UE-CLP doivent être transmises à l’organe de réception des notifications dans le format électronique spécifié par celui-ci 30 jours avant la première mise sur le marché.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).
  2. RS 813.11

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