Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · RS 813.12

Art. 22 OPBioInscription d’une substance active notifiée dans la liste de l’annexe 1 ou 2

Chapitre 2 Conditions relatives à la mise sur le marché Section 4 Procédure pour les demandes d’autorisation

En vigueur au 1er septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque la Commission européenne adopte l’approbation d’une substance active notifiée ou sa publication dans l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012131 et que l’OFSP, en concertation avec l’OFEV et le SECO, adopte la publication de cette substance active notifiée dans la liste de l’annexe 1 ou 2, l’organe de réception des notifications le communique sans délai à tout titulaire d’une autorisation AN ou AC pour un produit biocide contenant cette substance active s’il s’agit de la dernière substance active notifiée contenue dans le produit biocide.

2Le titulaire de l’autorisation doit remettre à l’organe de réception des notifications, au plus tard au moment de l’inscription de la dernière substance active:

a.
une demande:
1.
d’autorisation AL,
2.
d’autorisation simplifiée,
3.
de reconnaissance simultanée conformément à l’art. 34 du règlement (UE) no 528/2012, ou
4.
d’autorisation d’un même produit biocide, lorsqu’une demande d’autorisation AL ou de reconnaissance simultanée est pendante pour un produit identique, ou
b.
la preuve que l’une des demandes d’autorisation visées à la let. a ou une demande d’autorisation de l’Union est pendante.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1b, al. 3.

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