1Sous réserve de la réception de l’avance de frais, l’organe de réception des notifications rend sa décision sans délai excessif, mais au plus tard dans les délais suivants:
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30 jours |
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30 jours |
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30 jours |
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365 jours |
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550 jours |
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90 jours |
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120 jours |
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90 jours |
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60 jours |
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60 jours |
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90 jours |
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365 jours |
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180 jours |
2L’organe de réception des notifications doit, si nécessaire, prendre position dans les délais suivants sur les produits biocides qui ne sont pas soumis à autorisation conformément à l’art. 3, al. 3:
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30 jours |
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30 jours |
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45 jours |
3Si l’organe de réception des notifications exige des informations complémentaires, les délais sont suspendus jusqu’au dépôt de celles-ci. La suspension des délais est d’au maximum 180 jours au total, à moins que la nature du complément demandé ou que des circonstances exceptionnelles ne justifient une suspension prolongée.
4 Le DFI peut, en accord avec le DETEC et le DEFR, fixer des délais de traitement supplémentaires. Au surplus, les délais de traitement prévus dans l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les délais d’ordre129 s’appliquent.
Historique et notes (2)
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1b, al. 3.
- RS 172.010.14