Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · RS 813.12

Art. 14b OPBioDispense des exigences en matière de données

Chapitre 2 Conditions relatives à la mise sur le marché Section 4 Procédure pour les demandes d’autorisation

En vigueur au 1er septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les données qui ne sont pas requises d’un point de vue scientifique ou qui ne peuvent pas être générées pour des raisons techniques n’ont pas besoin d’être présentées. La dispense des exigences en matière de données doit être justifiée en conséquence dans la demande.

2En accord avec le DETEC et le DEFR, le DFI règle les conditions dans lesquelles une dispense des exigences en matière de données est justifiée compte tenu de l’exposition probable; ce faisant, il tient compte des actes délégués édictés par la Commission européenne sur la base de l’art. 21, par. 3, du règlement (UE) no 528/2012116.

3L’organe de réception des notifications désigne les données qui n’ont pas besoin d’être présentées parce qu’elles:

a.
ont été publiées par l’ECHA, ou
b.
sont accessibles à l’organe de réception des notifications en vertu d’un traité international.
Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1b, al. 3.

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