Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · RS 813.12

Art. 25 OPBioRévocation

Chapitre 2 Conditions relatives à la mise sur le marché Section 4 Procédure pour les demandes d’autorisation

En vigueur au 1er septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les conditions prévues à l’art. 24, al. 1 et 2, s’appliquent par analogie à la révocation.136

2 …137

3En accord avec les organes d’évaluation, l’organe de réception des notifications peut révoquer une autorisation de commerce parallèle si l’autorisation du produit biocide est révoquée dans l’État d’origine pour des raisons de sécurité ou d’efficacité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1985).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 817).

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