1L’organe de réception des notifications peut vérifier en tout temps une autorisation.
2Il procède à une vérification:
- a.
- s’il a connaissance de nouvelles informations au sens de l’art. 21;
- b.
- si des indices laissent supposer que les conditions d’autorisation prévues à l’art. 11 ou 11b ne sont plus remplies.
3 De son propre chef ou à la demande d’un organe d’évaluation, il exige du titulaire les compléments d’information, les documents ou les éclaircissements nécessaires à la vérification.