Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · RS 813.12

Art. 23 OPBioVérification

Chapitre 2 Conditions relatives à la mise sur le marché Section 4 Procédure pour les demandes d’autorisation

En vigueur au 1er septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organe de réception des notifications peut vérifier en tout temps une autorisation.

2Il procède à une vérification:

a.
s’il a connaissance de nouvelles informations au sens de l’art. 21;
b.
si des indices laissent supposer que les conditions d’autorisation prévues à l’art. 11 ou 11b ne sont plus remplies.

3 De son propre chef ou à la demande d’un organe d’évaluation, il exige du titulaire les compléments d’information, les documents ou les éclaircissements nécessaires à la vérification.

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