Si un produit biocide classé comme dangereux au sens de l’art. 3 OChim196 en raison de ses effets physiques ou de ses effets sur la santé est mis sur le marché, le titulaire de l’autorisation doit le munir de l’UFI en sus des indications énumérées à l’art. 38, al. 2 à 4, conformément aux prescriptions de l’art. 15a, al. 3 et 4, OChim.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020 (RO 2020 5125). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 709).
- RS 813.11