Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · RS 813.12

Art. 39 OPBioÉtiquetage des microorganismes génétiquement modifiés

Chapitre 5 Classification, emballage, dénaturation, étiquetage et fiche de données de sécurité

En vigueur au 1er septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 Les produits biocides consistant en des microorganismes génétiquement modifiés ou en contenant doivent, en sus des exigences énoncées à l’art. 38, être étiquetés en tant que tels.

2 L’étiquetage de ces produits doit comporter l’une des indications suivantes:

a.
«aus gentechnisch verändertem X/produit à partir de X modifié par génie génétique/da X modificato/a con tecnologia genetica», ou
b.
«aus genetisch verändertem X/produit à partir de X génétiquement modifié/da X geneticamente modificato/a».

3Les informations visées à l’art. 38, al. 4, let. b, doivent figurer sur l’étiquette. Les autres informations doivent figurer, conformément à l’art. 38, al. 5, let. a ou b, en fonction de la condition remplie.

4Les produits biocides contenant des traces involontaires de microorganismes génétiquement modifiés qui sont au bénéfice d’une autorisation et dont la concentration est inférieure à 0,1 % masse ne requièrent aucun étiquetage.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).

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