1Le fabricant d’un produit biocide assure, en ce qui concerne le processus de fabrication, une documentation appropriée sous format papier ou électronique ayant trait à la qualité et à la sécurité du produit biocide à mettre sur le marché.
2La documentation comprend au minimum:
- a.
- les fiches de données de sécurité et les spécifications des substances actives et autres ingrédients utilisés pour fabriquer le produit biocide;
- b.
- des registres relatifs aux différentes étapes de fabrication;
- c.
- les résultats des contrôles de qualité internes;
- d.
- la description des lots de fabrication.
3Le fabricant conserve des échantillons des lots de fabrication.
4La documentation et les échantillons doivent être conservés conformément à l’art. 45, al. 2, OChim203.204
5Les fiches de données de sécurité doivent être conservées conformément à l’art. 23 OChim.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 fév. 2007 (RO 2007 851). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).
- [RO 2005 2721; 2007 821; 2009 401, 805; 2010 5223; 2011 5227; 2012 6103, 6659; 2013 201, 2673, 3041 ch. I 3; 2014 2073 annexe 11 ch. 1, 3857. RO 2015 1903 art. 91]. Voir actuellement l’O du 5 juin 2015 (RS 813.11).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1985).