Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · RS 831.301

Art. 1b OPC-AVS/AIInterruption du délai de carence

Chapitre I Les prestations complémentaires

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si une personne séjourne à l’étranger pendant la durée du délai de carence pour l’un des motifs prévus à l’art. 1a, al. 4, le délai de carence n’est interrompu qu’après que la personne ait passé le 365e jour à l’étranger. L’art. 1a, al. 5, est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997 (RO 1997 2961). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

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