1Lorsqu’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité est versée aux deux conjoints ou lorsqu’une rente complémentaire de l’assurance-vieillesse et survivants est versée à l’un des conjoints, selon l’art. 22bis, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)17, chaque époux a droit à des prestations complémentaires, s’il vit séparé de son conjoint.18
2Les époux qui n’ont droit ni à une rente ni au versement d’une rente complémentaire de l’assurance-vieillesse et survivants ne peuvent, lors de la séparation, prétendre l’octroi de prestations complémentaires.19
3…20
4Les époux sont considérés comme vivant séparés au sens des al. 1 et 2:21
- a.
- si la séparation de corps a été prononcée par décision judiciaire, ou
- b.
- si une instance en divorce ou en séparation de corps est en cours, ou
- c.
- si la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins, ou
- d.
- s’il est rendu vraisemblable que la séparation de fait durera relativement longtemps.
Historique et notes (6)
- Anciennement art. 1.
- RS 831.10
- Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). Erratum du 3 avr. 2024, ne concerne que le texte italien (RO 2024 130).
- Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 1238).