Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · RS 831.301

Art. 3 OPC-AVS/AIÉpoux vivant séparés

Chapitre I Les prestations complémentaires

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité est versée aux deux conjoints ou lorsqu’une rente complémentaire de l’assurance-vieillesse et survivants est versée à l’un des conjoints, selon l’art. 22bis, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)17, chaque époux a droit à des prestations complémentaires, s’il vit séparé de son conjoint.18

2Les époux qui n’ont droit ni à une rente ni au versement d’une rente complémentaire de l’assurance-vieillesse et survivants ne peuvent, lors de la séparation, prétendre l’octroi de prestations complémentaires.19

3…20

4Les époux sont considérés comme vivant séparés au sens des al. 1 et 2:21

a.
si la séparation de corps a été prononcée par décision judiciaire, ou
b.
si une instance en divorce ou en séparation de corps est en cours, ou
c.
si la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins, ou
d.
s’il est rendu vraisemblable que la séparation de fait durera relativement longtemps.
Historique et notes (6)
  1. Anciennement art. 1.
  2. RS 831.10
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). Erratum du 3 avr. 2024, ne concerne que le texte italien (RO 2024 130).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 1238).

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