1L’office fédéral vérifie périodiquement auprès des organes centraux des institutions d’utilité publique si les subventions fédérales ont été utilisées conformément à la loi. Il peut procéder à des contrôles complémentaires auprès des organes cantonaux.
2Le résultat du contrôle fait l’objet d’un rapport qui est soumis, pour avis, aux institutions d’utilité publique.
3S’il apparaît que les prescriptions applicables n’ont pas été observées ou l’ont été de façon erronée, l’office fédéral exigera que les insuffisances constatées soient éliminées dans un délai convenable.