1Les bureaux de revision qui examinent la comptabilité des institutions d’utilité publique doivent étendre leur contrôle aux subventions fédérales. Ils établiront à ce sujet un rapport particulier.
2Les institutions d’utilité publique feront contrôler périodiquement l’emploi des fonds par leurs organes dans les cantons. Les rapports de contrôle seront adressés aux organes centraux des institutions d’utilité publique et à l’office fédéral.198
3L’office fédéral peut charger un bureau de revision de travaux de contrôle déterminés ou exiger de lui des indications complémentaires.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204).