Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · RS 831.301

Art. 54 OPC-AVS/AIEntre les caisses de compensation et les autres organes

Chapitre III Coordination et surveillance de la Confédération

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1…202

2L’office fédéral peut exiger que les caisses de compensation annoncent aux organes d’exécution, au fur et à mesure, les modifications du droit à la rente de personnes qu’elles savent bénéficiaires de prestations complémentaires.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).

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