Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · RS 831.301

Art. 52 OPC-AVS/AIEntre les services des cantons

Chapitre III Coordination et surveillance de la Confédération

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons prendront des mesures pour éviter le versement, par l’un ou plusieurs d’entre eux, de prestations complémentaires annuelles à double. La subvention fédérale n’est accordée que pour une seule prestation complémentaire durant la même période. L’office fédéral peut en outre exiger des cantons qu’ils prennent des mesures pour déceler et éviter des versements à double.199

2…200

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).

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