1La prestation complémentaire annuelle destinée à des personnes au bénéfice d’une rente de survivant est établie comme suit:27
- a.
- si elles font ménage commun, la prestation complémentaire est calculée globalement;
- b.
- si elles ne font pas ménage commun, la prestation complémentaire est calculée individuellement.
2Lors d’un calcul propre aux orphelins, il est tenu compte, en sus d’éventuelles prestations d’entretien accordées par le beau-père ou la belle-mère, du revenu du père ou de la mère dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur entretien et à celui des autres membres de la famille qui sont à leur charge.
Historique et notes (2)
- Anicennement art. 4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 695).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).