Les organes d’exécution examinent d’office s’il est prévisible qu’un bénéficiaire de prestations transitoires en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés37 aura droit à des prestations complémentaires à l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS38.
Historique et notes (3)
- Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (RO 2021 376). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
- RS 837.2
- RS 831.10