Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · RS 951.312

Art. 101 OPC-FINMAListe des achats, des ventes et des autres opérations

Titre 3 Tenue des livres, évaluation, reddition des comptes et obligation de publier Chapitre 4 Reddition des comptes afférents aux placements collectifs ouverts Section 2 Indications supplémentaires

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 89, al. 1, let. e, LPCC)

1Toute modification dans la composition du placement collectif doit être publiée dans le rapport annuel, notamment les achats, ventes, opérations hors bilan, actions gratuites, droits préférentiels de souscription et splits. Chaque élément de la fortune devra être désigné avec précision.

2S’agissant des fonds immobiliers, chaque valeur immobilière achetée ou vendue doit être mentionnée. Le prix convenu devra être communiqué à l’investisseur qui en fait la demande.

3S’agissant des fonds immobiliers, les transactions effectuées entre les placements collectifs qui sont gérés par la même direction ou SICAV ou par des directions ou SICAV liées doivent être indiquées séparément.

4Les hypothèques et les prêts garantis par des hypothèques qui sont accordés dans le courant de l’exercice annuel et qui sont remboursés avant la clôture de l’exercice annuel doivent être mentionnés avec les conditions de taux et la durée.

5Les hypothèques et les autres engagements garantis par des hypothèques de même que les prêts et les crédits qui sont contractés dans le courant de l’exercice annuel et qui sont remboursés avant la clôture de l’exercice annuel doivent être mentionnés avec les conditions de taux et la durée ou de manière sommaire par catégorie avec une durée moyenne et un taux d’intérêt moyen.

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