(art. 89, al. 1, let. c, et 90 LPCC)
1L’inventaire comprend au moins les postes suivants:
- a.
- immeubles d’habitation;
- b.
- immeubles à usage commercial;
- c.
- immeubles à usage mixte;
- d.
- terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir, et les immeubles en construction;
- e.
- parts dans d’autres fonds immobiliers et sociétés d’investissements immobiliers;
- f.
- hypothèques et autres prêts garantis par des hypothèques.
2Pour les immeubles en droit de superficie et les objets en propriété par étage, cette indication doit figurer dans l’inventaire pour chaque objet et pour le total de chaque position de l’al. 1, let. a à d.
3L’inventaire contient les indications suivantes pour chaque immeuble:
- a.
- l’adresse;
- b.
- le prix de revient;
- c.
- la valeur vénale estimée;
- d.
- les revenus bruts réalisés.
4Si des investissements en valeurs mobilières à court terme servant un taux fixe, des investissements en certificats immobiliers ou des investissements en dérivés sont effectués, ceux-ci doivent également être mentionnés.
5Les hypothèques et les autres engagements garantis par des hypothèques existant à la fin de l’année de même que les prêts et les crédits doivent être indiqués de même que les conditions de taux et la durée.
6Pour chaque fonds immobilier, une liste des sociétés immobilières leur appartenant, indiquant la participation respective, doit être publiée.
7Les positions de l’inventaire doivent être représentées selon les trois catégories d’évaluation conformément à l’art. 84, al. 2. Si tous les biens immobiliers ont la même catégorie d’évaluation, ils peuvent être mentionnés de la sorte en résumé pour tout le portefeuille immobilier.