(art. 88 et 89, al. 2, LPCC)
1Les placements sont évalués à la valeur vénale (art. 88 LPCC).
2En annexe du compte de fortune ou du bilan et du compte de résultat (art. 94 et 95), les placements doivent être présentés de manière sommaire dans un tableau et répartis dans les trois catégories d’évaluation suivantes:
- a.
- placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC);
- b.
- placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n’est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché;
- c.
- placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d’évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché.