Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · RS 951.312

Art. 108 OPC-FINMASociété en commandite de placements collectifs

Titre 3 Tenue des livres, évaluation, reddition des comptes et obligation de publier Chapitre 5 Reddition des comptes afférents aux placements collectifs fermés

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 108 LPCC)

1La reddition des comptes est effectuée, par analogie, conformément aux dispositions régissant les placements collectifs ouverts.

2Les participations détenues exclusivement à des fins d’investissement ne doivent pas être consolidées, indépendamment du pourcentage des voix et du capital détenu dans l’entreprise.

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