(art. 117 LPCC)
1La reddition des comptes de la clôture individuelle est effectuée, par analogie, conformément aux dispositions régissant les placements collectifs ouverts.
2L’obligation de consolidation selon le CO48 ne s’applique pas. Une consolidation éventuelle doit être effectuée d’après un standard reconnu conformément à l’ONCR49.